Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468896.20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D a porté plainte contre M. C B devant le conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Loire-Atlantique de l'ordre des chirurgiens-dentistes sans s'y associer. Par une ordonnance du 12 avril 2018, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a attribué le jugement de la plainte de M. D à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne. Par une décision du 15 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. D. Par une décision du 12 septembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. D, annulé cette décision et infligé à M. B la sanction de l'avertissement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. D ; 3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul François-Eric, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance à la plainte de M. D ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. D sans rechercher si les manquements invoqués avaient lésé le plaignant de manière suffisamment directe et certaine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à M. A D et au conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468896.20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel