Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468903.20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1704920 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA01665 du 15 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant que les sommes provenant des sociétés Major D (A) et Rezo Tango Bravo (RTB) constituaient des avantages occultes, imposables entre ses mains sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, alors que l'administration fiscale n'établissait pas que les versements litigieux n'étaient pas retracés dans la comptabilité de ces sociétés ou n'y étaient retracés que de manière insuffisamment précise ; - a, d'une part, commis une erreur de droit à défaut d'avoir caractérisé le caractère occulte des versements litigieux et, d'autre part, insuffisamment motivé sa décision et commis de nouveau une erreur de droit en relevant tout à la fois, de manière contradictoire, d'une part, qu'il ne justifiait pas avoir demandé au liquidateur de la société A le détail de son compte courant d'associé, dont il ne disposait donc pas et, d'autre part, que les versements litigieux n'étaient pas inscrits dans les comptes courants d'associés, dont le détail des écritures n'était pas produit ; - l'a insuffisamment motivé en n'indiquant pas les motifs permettant de caractériser un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts et en se bornant à en mentionner d'autres qui étaient inopérants ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à une vérification de comptabilité des sociétés A et RTB avant de lui notifier des rectifications fondées sur le c de l'article 111 du code général des impôts, au titre de distributions occultes de ces deux sociétés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468903.20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel