Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 16 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468919.20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme Aris a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande de modification de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il concerne l'établissement Evers Isolation situé à Epouville et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre chargée du travail de modifier cet arrêté en tant qu'il fait mention de l'établissement Evers / Evers Isolation concernant les trois sites d'Epouville, du Havre et de Montivilliers. Par un jugement n° 1804552 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de rejet de la ministre du travail de la demande formée par la société Aris tendant à la modification de l'arrêté du 7 juillet 2000 et enjoint à la même ministre de modifier l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2000 en y portant les mentions " Etablissements Georges Evers et Compagnie, rue Henri Ternon sur la commune d'Epouville de 1946 à 1992 et de la société Evers Isolation, sur la commune d'Epouville, de 1992 à 1997 " dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 21DA01756 du 20 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Aris contre ce jugement en tant qu'il ne fait pas entièrement fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de la société Aris ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Aris soutient que : - cet arrêt est insuffisamment motivé en ce que la cour administrative d'appel s'est abstenue de répondre, d'une part, au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'opposaient pas à ce que l'administration abroge partiellement l'arrêté litigieux en portant une nouvelle appréciation des circonstances de fait ayant conduit à son adoption et, d'autre part, à l'argument tiré de ce que les deux rapports établis en 2019 et 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie constituaient une circonstance de fait nouvelle au sens des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que le démontrait le fait que l'administration avait modifié les termes de l'inscription de la société Evers Isolation sur l'arrêté litigieux à la suite du dépôt de ces rapports ; - la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur manifeste d'appréciation en se bornant à relever que les deux rapports établis par la direction régionale en 2019 et 2020 ne se référaient qu'à des faits antérieurs à l'arrêté du 7 juillet 2000 ; - elle a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les faits consignés dans les deux rapports étaient ou non postérieurs à ceux retenus pour justifier son inscription sur la liste fixée par l'arrêté litigieux ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que la possibilité de modifier ou d'abroger à tout moment un acte non règlementaire non créateur de droits sur le fondement de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas susceptible de contrôle par le juge administratif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Aris n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Aris. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 23 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468919.20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel