Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 16 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468929.20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur régional adjoint de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui verser l'allocation de solidarité spécifique au titre de la période d'octobre 2013 au 18 mai 2016, d'enjoindre à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui verser la somme de 15 655 euros, correspondant au montant de l'allocation de solidarité spécifique pour cette période, et de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2009133 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22MA02775 du 15 novembre 2022, enregistrée le 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal a entaché son jugement de dénaturation en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que c'est à la suite d'une erreur commise par un agent de Pôle emploi qu'il n'a pu être inscrit en qualité de demandeur d'emploi en 2013. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à Pôle emploi. Délibéré à l'issue de la séance du 23 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468929.20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel