Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 12 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468949.20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, de condamner l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) d'Aix-en-Provence et l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre à compter du 20 février 2015 et qui n'a pas été menée à son terme, d'autre part, de supprimer certains passages du mémoire en défense du 16 novembre 2020 produit par l'IEP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Par un jugement n°s 190685865, 2002295 du 10 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) en cas de règlement au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il se prononce sur la faute qu'aurait commise l'IEP d'Aix-en-Provence en ne menant pas à son terme la procédure disciplinaire engagée à son encontre sans se prononcer sur les irrégularités de cette procédure ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il ne retient pas que l'IEP d'Aix-en-Provence a commis une faute en engageant une procédure disciplinaire sur le fondement de dispositions inapplicables ; - d'erreur de droit en ce que le jugement ne retient pas que l'absence de décision rendue sur la première procédure disciplinaire est constitutive d'un déni de justice ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative au motif que les passages du mémoire produit par l'IEP dont il demandait la suppression ne présentent pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468949.20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel