Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468962.20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Fédération environnement durable, l'association Fédération anti-éolienne de la Vienne, l'association Environnement confolentais et charlois, l'association Eostress Nord-Charente, l'association Charente Limousine Environnement ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de Nouvelle-Aquitaine d'associer toutes les parties prenantes concernées, à l'élaboration de la cartographie des zones favorables au développement de l'éolien en Nouvelle-Aquitaine prévue par l'instruction gouvernementale du 26 mai 2021. Par une ordonnance n° 2205506 du 3 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 30 novembre 2022 et le 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fédération environnement durable et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Fédération environnement durable et autres ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Il résulte de ces dispositions que le juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence. 3. Il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que ce dernier a communiqué à l'association Fédération environnement durable et autres, le 2 novembre 2022, le mémoire en défense produit par la préfète de la Gironde en se bornant à l'inviter à produire ses observations " dans les meilleurs délais " dans l'hypothèse où ce mémoire appellerait des observations de sa part, et que le juge des référés a rendu son ordonnance, sans tenir d'audience, dès le lendemain, le 3 novembre 2022. Ce faisant, le juge des référés n'a pas mis l'association requérante en mesure de produire ses observations en temps utile. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'association Fédération environnement durable et autres sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à l'association Fédération environnement et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2022 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à l'association Fédération environnement durable et autres la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Fédération environnement durable, première dénommée pour l'ensemble des requérants et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468962.20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel