Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 14 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468979.20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Immode a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le maire de Calvi (Haute-Corse) a délivré à M. C un permis de construire deux maisons individuelles avec piscine. Par un jugement n° 1801181 du 19 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA02397 du 19 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Immode contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immode demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Immode ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Immode soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché : - d'insuffisance de motivation en jugeant que l'affichage sur le terrain du permis de construire attaqué était lisible depuis la voie publique que constitue le chemin communal permettant d'accéder à la propriété du pétitionnaire du permis de construire, sans s'expliquer sur la nécessité de quitter le chemin et de pénétrer dans cette propriété pour consulter cet affichage ; - de contradiction de motifs en estimant tout à la fois que le permis de construire attaqué avait fait l'objet d'un affichage lisible depuis la voie publique et que la mention en petits caractères des conditions d'exercice du droit au recours, masquée par un tasseau de bois, n'était pas lisible quelle que soit la position de l'observateur ; - d'erreur de droit en jugeant que l'affichage du permis de construire attaqué était conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme tout en relevant l'absence de visibilité de la mention, en petits caractères, des conditions d'exercice du droit au recours. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Immode n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Immode. Copie en sera adressée à la commune de Calvi et à M. B C. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 avril 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468979.20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel