Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468995.20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner le versement d'une pension militaire de réversion. Par une ordonnance n° 2201206 du 28 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22TL21954 du 25 octobre 2022 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 18 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 28 mars 2022 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 6 janvier 2023 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468995.20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel