Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469002.20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société HDS a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle la vétérinaire officielle du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières du poste frontalier des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre sur le territoire de l'Union européenne un lot de guano de chauve-souris en provenance de Madagascar et d'enjoindre à ce service d'autoriser le débarquement de la marchandise correspondante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision de refus. Par un jugement n° 1807161 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA00915 du 20 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société HDS contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HDS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société HDS ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société HDS soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle soutenait que les dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoyaient une dérogation à l'obligation d'enregistrement lui incombant ; - a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'elle était soumise à une obligation d'enregistrement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société HDS n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société HDS. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 1er juin 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469002.20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel