Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469011.20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société ARTI Immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la Ville de Paris a délivré à la société des magasins Louis Vuitton un permis de construire. Par une ordonnance n° 2202917/4 du 24 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA02017 du 28 septembre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société ARTI Immobilier contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 15 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ARTI Immobilier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de la société ARTI Immobilier tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de la société ARTI Immobilier n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la société ARTI Immobilier n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ARTI Immobilier. Fait à Paris, le 2 janvier 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469011.20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel