Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469013.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A Baron a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le doyen de la faculté de santé de l'université d'Angers lui a interdit de pénétrer dans les locaux de la faculté de l'institut de biologie en santé et dans les parties communes de l'université pour une durée initiale de trente jours, susceptible d'être " automatiquement " prolongée en cas d'ouverture d'une procédure disciplinaire, d'autre part, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la directrice du service commun de la documentation et des archives lui a interdit de pénétrer dans l'enceinte des locaux de la bibliothèque Université Saint-Serge à Angers pour la même durée, elle-même susceptible d'être prolongée dans les mêmes conditions. Par une ordonnance n° 2214496 du 8 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Baron demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'université d'Angers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. Baron ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu'il attaque, M. Baron soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que les mesures en cause prendront fin au terme d'un délai de trente jours et qu'il n'est pas justifié de ce qu'elles ont fait l'objet d'une prolongation au-delà de ce terme ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que les mesures d'interdiction sont motivées par la dangerosité de son comportement sans prendre en compte l'absence de troubles au sein de la faculté et le caractère disproportionné de la mesure au regard de la gravité des faits reprochés ; - d'erreur de droit en ce qu'elle retient que les interdictions d'accéder aux locaux sont sans incidence sur la poursuite de son cursus universitaire et son droit à se présenter aux épreuves d'examen et aux séances de travaux pratiques alors qu'elles sont manifestement disproportionnées et l'empêchent de suivre une scolarité normale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. Baron n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Baron. Copie en sera adressée à l'université d'Angers.E99QE2MB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469013.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel