Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469014.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande du 17 juillet 2018 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'allocation spéciale aux grands mutilés de guerre et assimilés. Par un jugement n° 2000258 du 2 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL02704 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 12 janvier 2023 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit et méconnu le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle en opposant d'office, sans en informer préalablement les parties et alors que ce moyen ne revêt pas un caractère d'ordre public, l'autorité de la chose jugée par une décision du 10 septembre 1997 de la commission spéciale de cassation des pensions et une décision du 5 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Montpellier ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne se prévalait d'aucun élément de fait nouveau et commis par suite une erreur de droit en opposant l'autorité de la chose jugée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469014.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel