Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469018.20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison de la vente de manuscrits d'un auteur du XXème siècle, ainsi que le dégrèvement de la taxe forfaitaire sur les objets d'art. Par un jugement n° 1918230 du 20 avril 2021, le tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sollicitée et rejeté le surplus des conclusions de la demande, relatif à la taxe forfaitaire sur les objets d'art. Par un arrêt n° 21PA04520 du 21 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé l'article 1er du jugement et remis à la charge de Mme A les impositions dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2023, présentée par Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la tenue, dans les locaux de l'administration fiscale, de l'ensemble des entretiens afférents à la vérification de comptabilité diligentée à son encontre dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneuse n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; - l'a insuffisamment motivé, a commis des erreurs de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le produit de la cession des manuscrits intervenue en 2013 constituait un revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et était soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que tant la chronologie des opérations de cession que les éléments produits dans le cadre de l'instruction conduisaient à regarder les manuscrits litigieux comme ayant été affectés à son patrimoine privé, de sorte que leur cession ultérieure revêtait un caractère patrimonial et ne devait faire l'objet d'aucune imposition commerciale ; - à titre subsidiaire, a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la base de l'imposition en litige devait être fixée en considération de ce que les biens avaient été acquis pour une valeur nulle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Laurence Chancerel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469018.20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel