Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469022.20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Hôpital Foch a porté plainte contre Mme A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 9 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Par une décision du 22 septembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de l'association Hôpital Foch, annulé cette décision et infligé à Mme B la sanction de l'avertissement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Hôpital Foch ; 3°) de mettre à la charge de l'association Hôpital Foch la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'indique pas quel profit personnel indu elle aurait retiré de l'absence de signalement de ce qu'elle continuait à exercer chez un autre employeur alors qu'elle avait été placée en congé de maladie ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les faits en cause caractérisent un manquement à l'obligation de probité qui lui incombe en vertu de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'association Hôpital Foch, au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.RE60OL7K
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469022.20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel