Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469024.20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur de l'hôpital San Salvadour de Hyères, relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, a décidé de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 août 2022, d'autre part, de lui enjoindre de la réintégrer dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2202854 du 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de la décision du 3 août 2022 et enjoint au directeur de l'hôpital San Salvadour de Hyères de réintégrer Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Pinet, avocat de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision du 3 août 2022 ne constituait pas un refus de renouvellement de contrat à son échéance mais devait être regardée comme une rupture de contrat, de sorte que le recours formé par Mme B à son encontre était recevable ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles 2-1 III, 41-3, 41-4, 41-5, 41-6, 42, 43 et du décret du 6 février 1991 étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 août 2022. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à Mme D B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469024.20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel