Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469028.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 17 août 2018 de revalorisation de son indemnité spécifique de service (ISS) et de sa prime de service et de rendement (PSR) à compter du 1er septembre 2011 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 novembre 2018, de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 23 873,68 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 21 486,31 euros, en ce qui concerne l'indemnité spécifique de service, ainsi que celle de 8 804,08 euros, en ce qui concerne la prime de service et de rendement, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi pour avoir été illégalement privé d'une partie de ses primes du 1er septembre 2011 au 31 août 2018 et d'enjoindre à la ville de Marseille, d'une part, d'appliquer à son ISS un coefficient minimal de 1 à compter de septembre 2018 et de recalculer le cas échéant son ISS depuis 2011 et, d'autre part, de lui verser une PSR annuelle de 2 488,50 euros, ou au minimum de 1 659 euros, à compter du mois de septembre 2018 et de recalculer le cas échéant sa PSR à compter du mois de septembre 2011, sans que la somme due puisse être inférieure à 5 152,47 euros. Par un jugement nos 1909010, 1901934 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22MA00970 du 20 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et l'arrêté du même jour fixant ses modalités d'application ; - le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ; - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que les délibérations prises par le conseil municipal de la commune de Marseille et en particulier celle du 15 décembre 2003 qui fixent le régime indemnitaire de ses fonctionnaires territoriaux n'étaient pas tenues, s'agissant de déterminer les taux minimum d'indemnité spécifique de service et de prime de service et de rendement, de reprendre les dispositions du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps technique et de l'arrêté du même jour fixant les modalités d'application de ce décret, applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; - l'a entaché d'erreur de droit en lui faisant porter la charge de la preuve de ce que les autres techniciens territoriaux de la commune de Marseille qui se sont vu appliquer, au moment de leur recrutement, un coefficient de modulation différent de l'indemnité spécifique de service, se trouvaient dans la même situation que lui en particulier au regard de leurs postes, de leurs affectations ou encore de leurs conditions effectives d'exercice de leurs fonctions ; - l'a entaché d'erreur de droit, a méconnu les règles régissant la charge de la preuve et a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'avait pas démontré que son coefficient de modulation individuelle d'indemnité spécifique de service n'était pas lié à sa manière de servir ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune de Marseille n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation de ses coefficients de modulation individuelle d'indemnité spécifique de service ; - l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que la commune de Marseille pouvait légalement fixer les montants de la prime de service et de rendement qui lui ont été versés depuis le 1er septembre 2011 en-deçà des taux de base prévus par les délibérations du conseil municipal de Marseille et en particulier de la délibération du 9 avril 2018 de ce même conseil municipal ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune de Marseille n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des montants de prime de service et de rendement qui lui ont été versés depuis le 1er septembre 2011. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469028.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel