Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469030.20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1802070 du 16 octobre 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n°21LY00283 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de Mme B les impositions et pénalités en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre ; 3°) °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, dès lors que l'administration entend prononcer le dégrèvement des sommes en litige. Par un acte du 18 avril 2023, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme B a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, Mme B admet que, sous réserve que le dégrèvement porte également sur la majoration de 10 % pour défaut de paiement dans les délais impartis qui lui est réclamée par deux mises en demeure valant commandement de payer et qui est mentionnée sur une saisie administrative à tiers détenteur notifié à l'établissement bancaire teneur de ses comptes, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige. Elle maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, le ministre soutient qu'aucune imposition ne demeure à la charge de Mme B et que la majoration de recouvrement sera nécessairement dégrevée par le comptable public compétent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 18 avril 2023, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à Mme B le dégrèvement de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'une majoration de recouvrement de 10 % pour défaut de paiement dans les délais impartis ait été mise à la charge de l'intéressée par des actes de poursuite, une telle majoration étant étrangère au présent litige d'assiette. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêt du 22 septembre 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 19 juillet 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469030.20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel