Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469033.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 167 127 euros en droits et de 7 354 euros en intérêts de retard qui lui a été réclamé au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1906831 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE02160 du 20 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 11 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant que si l'absence de prise en compte des livraisons à soi-même pour le calcul du coefficient de taxation était de nature à engendrer une rupture du principe de neutralité, ce principe s'opposait à leur prise en compte ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les livraisons à soi-même ne relevaient pas de son activité professionnelle normale et courante alors que cette activité est prévue par l'article 4 de ses statuts ; - a commis une erreur de droit en se référant au plan comptable général ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les livraisons à soi-même ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du coefficient de taxation alors que ces dispositions ne les excluent pas expressément ; - a commis une erreur de droit en jugeant inopérante la jurisprudence sur l'interprétation de la loi nationale au regard d'une directive, au seul motif que les décisions citées ont été rendues dans le cadre de litiges ayant traité d'une situation de droit purement interne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469033.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel