Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 20 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469036.20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de Montrouge a refusé de lui délivrer le permis de construire un immeuble d'habitations collectives en R + 4 avec commerce au rez-de-chaussée au 117, avenue Pierre-Brossolette et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 401 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce refus. Par un jugement n° 2102795 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et a commis une erreur de droit faute d'avoir recherché, comme il y était invité, si la servitude d'alignement " EL 7 n° 9 ", selon lui opposable du fait de son inscription au plan local d'urbanisme, était susceptible de fonder le refus de permis de construire litigieux ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que la servitude d'alignement s'opposait à la délivrance du permis de construire sollicité ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune était fondé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée à la commune de Montrouge. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469036.20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel