Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 20 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469050.20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association pour la défense des habitants de Roquevaire, Mme A F, Mme C G, M. B D et Mme E D ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le maire de Roquevaire a accordé à la société civile de construction vente Garnière un permis de construire un ensemble de cent trente-cinq logements répartis en huit bâtiments, ensemble l'arrêté rectificatif du 6 avril 2021, l'arrêté modificatif du 6 juillet 2021 et les rejets de leurs recours gracieux des 28 mai 2021 et 1er septembre 2021. Par un jugement n° 2107736, 2109771 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a donné acte du désistement d'instance de Mme G et a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la défense des habitants de Roquevaire, Mme F et M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Association pour la défense des habitants de Roquevaire et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme F et de M. et Mme D de leur pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'Association pour la défense des habitants de Roquevaire soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme en se fondant, pour juger irrecevable dans les deux affaires qu'il avait jointes le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, sur la date de production du premier mémoire en défense dans une seule des deux affaires ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que les bâtiments E, F, G et H excédaient la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, sans rechercher si la commune était en mesure d'indiquer le délai dans lequel les travaux d'extension du réseau électrique nécessaires à la desserte du projet immobilier, qu'elle déclarait prendre en charge, seraient réalisés ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UA.3 du règlement du plan local d'urbanisme, sans rechercher si la réalisation des travaux de desserte du terrain d'assiette au titre du permis de construire était suffisamment certaine à la date à laquelle ce dernier a été pris, selon les prévisions du plan local d'urbanisme alors en vigueur. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme F et de M. et Mme D. Article 2 : Le pourvoi de l'Association pour la défense des habitants de Roquevaire n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A F, à M. B D et Mme E D et à l'Association pour la défense des habitants de Roquevaire. Copie en sera adressée à la commune de Roquevaire et à la société civile de construction vente Garnière. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469050.20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel