Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469056.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société ID PLUS a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le décompte de résiliation du 10 avril 2019 que lui a notifié la commune de Gueugnon, subsidiairement, de modérer le montant des pénalités de retard et de la décharger du surcoût de 22 111,19 euros lié au marché de substitution. Par un jugement n° 1902326 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY00592 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société ID PLUS contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et les 22 février et 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ID PLUS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gueugnon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société ID Plus ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société ID PLUS soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que le juge du contrat aurait dû faire application de son pouvoir modérateur des pénalités qui lui ont été appliquées ; - a commis une erreur de droit, d'une part, en jugeant que sa requête était forclose en l'absence d'une réclamation contestant les pénalités qui lui ont été infligées et, d'autre part, en s'abstenant de procéder à une modulation des pénalités de retard alors que le montant de ces dernières était manifestement excessif ; - a, en tout état de cause, dénaturé les éléments du dossier en estimant qu'elle n'avait pas contesté, dans son courrier de réclamation du 23 mai 2019, le quantum du décompte de résiliation et, en particulier, le montant des pénalités de retard. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société ID PLUS n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ID PLUS. Copie en sera adressée à la commune de Gueugnon.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469056.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel