Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 20 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469059.20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Langley Travel AB a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 22 février 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé des amendes d'un montant total de 28 900 euros sur le fondement de l'article L. 1264-1 du code du travail. Par un jugement n° 1802157 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21LY01191 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Langley Travel AB contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Langley Travel AB demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Langley Travel AB ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Langley Travel AB soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés en confirmant le bien-fondé de l'amende prononcée au titre de la méconnaissance des règles de désignation de son représentant en France ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'une sanction pouvait être prononcée, sur le fondement de l'article L. 1262-4 du code du travail, pour défaut de mention, sur le bulletin de salaire, des horaires de travail et de la convention collective applicable ; - elle a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les sanctions prononcées étaient proportionnées à la gravité des manquements relevés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Langley Travel AB n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Langley Travel AB. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 20 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469059.20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel