Conseil d'État4ème chambre4ème chambreRejet
Conseil d'État · 4ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469060.20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin ainsi que la décision du 26 août 2022 de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2215352 du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 7 décembre 2022 et le 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Foussard, Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ou de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, notamment son article 83 ; - la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'il n'est pas établi que la minute ait été signée conformément aux dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit en ce qu'elle retient que les " fonctions rémunérées au titre des professions de santé " prises en compte dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin sur le fondement des dispositions, modifiées, de l'article 83 la loi du 21 décembre 2006 n'incluent pas celles exercées en qualité de stagiaire ou celles exercées dans le domaine de la recherche ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge, sur le fondement d'un moyen d'ordre public relevé d'office, que l'autorité administrative était en situation de compétence liée pour rejeter sa candidature comme irrecevable ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la compétence liée de l'administration serait retenue, d'erreur de droit en ce qu'elle retient que le moyen tiré du vice d'incompétence entachant la décision attaquée est inopérant ; - dans l'hypothèse où le moyen tiré du vice d'incompétence entachant la décision contestée aurait été regardé comme non fondé, d'erreur de droit dès lors qu'une décision d'irrecevabilité ne peut être prise que par le directeur général du Centre national de gestion au nom du ministre chargé de la santé ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, faute pour leurs auteurs de disposer d'une délégation de signature, n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 1er août 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469060.20230801
Données disponibles
- Texte intégral