Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469065.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a prononcé son licenciement pour faute grave et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 56 706 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son éviction et, à titre subsidiaire, de requalifier son licenciement en licenciement pour faute simple et de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser une indemnité de licenciement de 15 267 euros et une indemnité de préavis de 4 632 euros. Par un jugement n° 1901247 du 26 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA02343 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il porte atteinte au principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9-1 du code civil, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il juge qu'il a imposé des relations sexuelles sous la contrainte à deux collègues. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Martigues Fait à Paris, le 5 mai 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469065.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel