Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 20 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469070.20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Louis Patrimoine et la société par actions simplifiée Brico Services Saint-Junien ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Junien a accordé à la société par actions simplifiée Sojudis E. Leclerc un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction d'un bâtiment commercial à l'enseigne " Brico Bâti Jardi E. Leclerc " et d'un parking aérien, ainsi que de la démolition du centre auto et de contrôle technique existant, en tant que cet arrêté vaut autorisation de construire, et, d'autre part, l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de Saint-Junien a accordé un permis de construire modificatif à la même société. Par un arrêt n° 20BX02776, 21BX03880 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Louis Patrimoine et Brico Services Saint-Junien demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à leurs requêtes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Junien la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Louis Patrimoine et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Louis Patrimoine et Brico Services Saint-Junien soutiennent que : - la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité en ne tenant pas compte de leur note en délibéré et en ne rouvrant pas l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire ; - elle a entaché son arrêt d'irrégularité en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de ce que l'annulation, par son arrêt du même jour, du permis de construire du 29 juin 2020 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale entraînait l'annulation du même permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'examen au cas par cas, pour savoir si le projet était soumis à évaluation environnementale, ne devait porter que sur le seul projet de construction du magasin de bricolage et de jardinage et en en déduisant qu'il ne relevait ainsi pas de la rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce en cause et des pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision du 7 juin 2021 de l'autorité environnementale n'imposait pas que le permis de construire soit délivré sous réserve de la prescription de la réalisation d'un diagnostic écologique ; - elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le projet, qui, sur les cent soixante-quinze places de stationnement nouvellement créées, prévoyait que seules soixante-sept feraient l'objet d'un traitement de végétalisation, méconnaissait l'article UI 12 du règlement du plan local d'urbanisme, en se fondant sur la circonstance que cet article n'imposait pas que l'ensemble des places de stationnement soient créées en matériaux filtrants ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par le projet, s'agissant de l'emprise des surfaces affectées au stationnement, des articles L. 111-19 et L. 111-21 du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par le projet, s'agissant du nombre d'arbres de haute tige plantés, de l'article UI 13 du règlement du plan local d'urbanisme, après avoir raisonné seulement sur une partie de l'assiette foncière et non sur l'ensemble de celle-ci. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Louis Patrimoine et Brico Services Saint-Junien n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Louis Patrimoine et à la société par actions simplifiée Brico Services Saint-Junien. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Junien et à la société par actions simplifiée Sojudis E. Leclerc. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469070.20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel