Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 20 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469076.20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"admission du pourvoi": "Le Conseil d'\u00c9tat a jug\u00e9 que le pourvoi n'\u00e9tait pas fond\u00e9 sur des moyens s\u00e9rieux et a refus\u00e9 son admission.", "cons\u00e9quence": "Le jugement du tribunal administratif a \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9, et la demande de dommages-int\u00e9r\u00eats a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association de sauvegarde du patrimoine et de l'identité de Vendargues (ASPIV), Mme E B veuve A et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de Vendargues a délivré à la société à responsabilité limitée Paradis un permis de construire un immeuble collectif de vingt-trois logements, après démolition totale de la construction existante. Par un jugement n° 2102978 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de sauvegarde du patrimoine et de l'identité de Vendargues, Mme B veuve A et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vendargues et de la société Paradis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'Association de sauvegarde du patrimoine et de l'identité de Vendargues et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, l'Association de sauvegarde du patrimoine et de l'identité de Vendargues et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme en se fondant, pour écarter comme inopérante l'exception d'illégalité de la délibération du 12 avril 2021, sur le motif que l'institution d'une servitude de cour commune ne constitue pas un acte d'application du permis de construire, au lieu de rechercher si le permis de construire constituait un acte d'application de la servitude ; - il a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en s'abstenant de rechercher si la délibération du 12 avril 2021 instituant la servitude de cour commune et le permis de construire formaient ensemble une opération complexe ; - il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement exciper de l'illégalité de la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Vendargues a institué une servitude de cour commune, alors que cette délibération, spécialement adoptée pour permettre le projet attaqué, et le permis de construire formaient ensemble une opération complexe ; - il a insuffisamment motivé son jugement en se bornant à relever que la construction allait s'insérer à proximité immédiate de l'église Saint-Théodorit et de l'hôtel de ville dont les façades présentent un intérêt architectural certain, sans évoquer notamment le fait que la majorité des maisons entourant la place et celles qui bordent la D112E9, de même que celles bordant la rue de la Fontaine, dans le prolongement de la D112E9, comportent un R + 1 ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, en retenant que, pour contrer " l'effet masse " du bâtiment, il ressortait des plans du projet de construction que le bâtiment présentait une simplicité de volume, visuellement scindée en deux grâce à l'existence de deux toitures à double pente, d'autre part, en jugeant que le projet ne portait pas atteinte à la perspective monumentale de l'église Saint-Théodorit et, enfin, en jugeant que le projet de construction n'entraînait pas de rupture architecturale avec les bâtiments existants et dans la composition architecturale d'ensemble. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Association de sauvegarde du patrimoine et de l'identité de Vendargues et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de sauvegarde du patrimoine et de l'identité de Vendargues, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Vendargues et à la société à responsabilité limitée Paradis. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469076.20230420