Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469078.20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (Logirep) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 5 091,82 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants de locaux situés sur le territoire de la commune de Livry-Gargan. Par une ordonnance n° 2213975 du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société Logirep une provision de 5091,82 euros. Par une ordonnance n° 22PA04898 du 22 novembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par ce pourvoi, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 novembre 2022 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Enfin aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, applicable à l'introduction du pourvoi en cassation en vertu de l'article R. 821-6 du même code: " L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 432-4 du code de justice administrative que les pourvois présentés au nom de l'Etat doivent être signés par le ministre intéressé ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cette fin. Le présent pourvoi, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne comporte pas, en dépit de la demande de régularisation adressée à ce dernier le 29 novembre 2022 notifiée le même jour et qui lui impartissait un délai d'un mois, la signature du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ce pourvoi n'ayant pas été régularisé, il n'est par suite, pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469078.20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel