Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469087.20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mars 2022 du greffe de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2221818/5 du 2 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au greffe du tribunal de rechercher la décision rendue dans la requête n° 2221818/5 signée par le juge le jour où l'ordonnance a été prononcée conformément à l'article R. 742-6 du code de justice administrative et de la mettre à sa disposition dans les délais les plus brefs. Par une ordonnance n° 2222885/9 du 4 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA04772 du 22 novembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 novembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler ces ordonnances. Par une lettre du 25 novembre 2022, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation des ordonnances du 2 et du 4 novembre 2022 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part, à ce que soit suspendue la décision du 25 mars 2022 du greffe de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au greffe du tribunal de rechercher la décision rendue dans la requête n° 2221818/5 signée par le juge le jour où l'ordonnance a été prononcée conformément à l'article R. 742-6 du code de justice administrative et de la mettre à sa disposition dans les délais les plus brefs. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 février 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469087.20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel