Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469088.20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société ELOGIE-SIEMP a refusé de lui attribuer un logement social situé 52, rue de Vouillé à Paris (75015). Par un jugement n° 2124351 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ELOGIE-SIEMP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de la société Elogie-Siemp. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, la société ELOGIE-SIEMP soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation faute de répondre à son argumentation tirée de ce que la production des documents relatifs à la situation de M. B s'imposait en l'espèce, en application des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que la production d'éléments relatifs à la procédure de divorce en cours a pour seul objet de vérifier le niveau des ressources du demandeur lorsqu'il ressort de l'avis d'imposition que le conjoint est réputé vivre au foyer, en ce qu'il retient que Mme B a présenté la demande pour elle seule et en ce qu'il se fonde sur des pièces postérieures à la demande. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société ELOGIE-SIEMP n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ELOGIE-SIEMP. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 mai 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469088.20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel