Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469090.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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IAFaits
La société Frigo Transports 54 a demandé au tribunal administratif de Nancy la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2018 et 2019. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 22 septembre 2022. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation du jugement et la condamnation de l'Etat à lui verser 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait deux moyens : l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et la dénaturation des pièces du dossier par le tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Frigo Transports 54 est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Frigo Transports 54 a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. Par un jugement n° 2002096 du 22 septembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Frigo Transports 54 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Frigo Transports 54 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Frigo Transports 54 soutient que le tribunal administratif de Nancy : - l'a insuffisamment motivé en relevant que les immobilisations correspondant aux moyens techniques mis en œuvre au sein des locaux en litige représentaient 20 % des équipements matériels, outillages et autres immobilisations corporelles sans exposer les motifs l'ayant conduit à retenir ce taux ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'activité exercée dans les locaux en litige nécessitait des moyens techniques importants pour la production de froid et le contrôle de la température ainsi que pour la manutention des produits transportés, dont le rôle était prépondérant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Frigo Transports 54 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Frigo Transports 54. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux La secrétaire : Signé : Mme Fehmida Ghulam La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469090.20231206
Données disponibles
- Texte intégral