Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seuleRejet
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469099.20230512
- Date
- 12 mai 2023
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source officielle{"Le Conseil d'\u00c9tat a jug\u00e9 que les moyens soulev\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 n'\u00e9taient pas de nature \u00e0 permettre l'admission du pourvoi.": "Il a donc rejet\u00e9 le pourvoi et confirm\u00e9 l'arr\u00eat de la cour administrative d'appel de Lyon."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Agrifood a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901265 du 8 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY00383 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Agrifood contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Agrifood demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Agrifood ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Agrifood soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en se fondant sur ce que la réalité des opérations d'exportation ne pouvait être établie qu'au moyen des pièces justificatives mentionnées aux c. et d. du 1. de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas la réalité des exportations en cause ; - l'a insuffisamment motivé, s'est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en confirmant le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Agrifood n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Agrifood. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469099.20230512