Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469105.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire d'Hénin-Beaumont a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AN n° 650 située à Hénin-Beaumont et sur les parcelles cadastrées section ZD n° 172 à 175 situées à Dourges, ainsi que celle de la décision du 16 août 2022 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2207784 du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par la société Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 décembre 2022, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune d'Hénin-Beaumont a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Hénin-Beaumont soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant, alors même qu'elle faisait état d'éléments démontrant le contraire, que la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner désignait M. A comme le bénéficiaire de la vente suffisait à lui conférer la qualité d'acquéreur évincé et à lui permettre de justifier à ce titre d'un intérêt pour agir ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme au motif qu'elle viserait à sauvegarder, préserver et conforter un espace naturel existant ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'incompétence en ce que certaines parcelles préemptées sont situées en dehors du périmètre défini par la délibération instituant le droit de préemption urbain ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'incompétence en ce que certaines parcelles préemptées sont situées en dehors du territoire communal ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'incompétence en ce que le conseil municipal n'avait pu légalement, le 3 juillet 2020, déléguer au maire l'exercice du droit de préemption, au motif qu'il n'aurait été institué que postérieurement ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré de son insuffisante motivation ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré de ce que la commune ne justifiait pas de l'existence, à la date de cette décision, d'un projet suffisamment précis et certain au sens des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE: -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Hénin-Beaumont. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris, le 14 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469105.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel