Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469146.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a rejeté sa réclamation relative au remembrement de terres situées dans la commune de Dossenheim-sur-Zinsel. Par un jugement nos 1706117 et 1706119 du 6 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n°19NC02547 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B. Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2023, présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il avait reçu des terres d'une valeur de 56 990 points en échange d'apports d'une valeur de 57 290 points sur le compte n°620, alors qu'il ressort de la décision contestée qu'il avait reçu une attribution de parcelle pour une valeur réduite de 14 486 points. - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde, pour estimer que ses conditions d'exploitation n'ont pas été dégradées pour le compte n°620, sur le tableau des distances moyennes pondérées des terres exploitées par rapport au centre d'exploitation produit par la collectivité européenne d'Alsace, d'une part sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction, et, d'autre part en se fondant ainsi sur des distances à vol d'oiseau plutôt que sur des distances réelles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la collectivité européenne d'Alsace. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469146.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel