Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469180.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) société d'exploitation des établissements Treve Abel (SEETA) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Peirin à lui payer la somme de 381 896,81 euros hors taxes sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par un jugement n° 1700338 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA02726 du 26 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SEETA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEETA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Peirin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société d'exploitation des établissements Treve Abel ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SEETA soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a inexactement qualifié les faits en estimant que le maître de l'ouvrage n'avait pas commis de faute dans la direction et la coordination des travaux ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu'elle n'indiquait pas quelles mesures supplémentaires, autres que les rappels et mises en demeure, auraient été de nature à remédier efficacement aux perturbations du chantier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SEETA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation des établissements Treve Abel. Copie en sera adressée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Peirin, à la société Chabanne et partenaires, à la société Valorim Développement et à la société STG.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469180.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel