Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469183.20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société JCDecaux France a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 2 941 117,74 euros hors taxes, soit 3 529 341,29 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011 et de leur capitalisation annuelle et, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer le préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du dispositif contractuel " V'Hello ". Par un jugement n° 1203858 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence à verser à la société JCDecaux France une indemnité de 1 911 340 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011, intérêts eux-mêmes capitalisés à compter du 2 juin 2012, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt avant dire droit n° 17MA00120 du 21 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille pour irrégularité, a, d'une part, condamné la commune d'Aix-en-Provence à verser à la société JCDecaux, au titre des frais exposés sans contrepartie, la somme de 211 659,80 euros hors taxes, avec intérêts à compter du 1er juin 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 1' avril 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure et, d'autre part, prescrit une expertise comptable en vue d'évaluer le manque à gagner subi par la société du fait de la résiliation du contrat. Par un arrêt n° 17MA00120 du 26 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, donné acte à la société JCDecaux France du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2012 rejetant sa réclamation indemnitaire, en deuxième lieu, condamné la commune d'Aix-en-Provence à payer à la société JCDecaux France, en réparation du manque à gagner subi par celle-ci du fait de la résiliation pour motif d'intérêt général de son marché, une somme de 1 941 750 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date du 1er septembre 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure, en troisième lieu, condamné la commune d'Aix-en-Provence à payer à la société JCDecaux France la somme de 40 042,08 euros TTC au titre des frais de l'expertise privée qu'elle a fait réaliser, mis à la charge définitive de la commune d'Aix-en-Provence les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 22 362,06 euros et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JCDecaux France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel incident ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la société JCDecaux France déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société JCDecaux France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société JCDecaux France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JCDecaux France. Copie en sera adressée à la Commune d'Aix-en-Provence. Fait à Paris, le 5 septembre 2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 469183 -2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469183.20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel