Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469203.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le maire de Trept a accordé un permis de construire une maison d'habitation individuelle à MM. Ludovic et Régis C. Par un jugement n° 1707333 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 20LY03833 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par MM. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de MM. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, MM. C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché : - d'irrégularité en ne visant pas la note en délibéré produite le 15 septembre 2022 ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation ou, à titre subsidiaire, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le maire de Trept avait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer à leur demande de permis de construire sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, sans caractériser concrètement dans quelle mesure la contrariété du projet litigieux aux dispositions du futur plan local d'urbanisme pouvait nuire à son exécution. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de MM. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, premier requérant dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à M. D B, M. E B et à la commune de Trept. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 mai 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469203.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel