Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469216.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur et le défendeur ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, la décharge des cotisations de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles ainsi que la restitution des sommes payées majorée des intérêts moratoires, et à titre subsidiaire, la décharge de cette taxe à hauteur de 4 385 euros en principal et 79 euros en intérêts de retard. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande par un jugement du 27 septembre 2022. Le demandeur et le défendeur ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 28 novembre 2022 et le 27 février 2023. Après avoir entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur et du défendeur, le Conseil d'Etat a statué sur la recevabilité et le fondement des moyens soulevés. La décision a été rendue le 29 septembre 2023.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de décharge de la taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, au regard des moyens d'erreur de droit et de dénaturation des pièces invoqués par le demandeur et le défendeur ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a admis partiellement le pourvoi : il a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe afférentes aux lots de propriété 2, 3, 7, 9 et 15 cédés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017, mais a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles ainsi que la restitution des sommes payées majorée des intérêts moratoires et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de cette taxe à hauteur de 4 385 euros en principal et 79 euros en intérêts de retard. Par un jugement n° 2101124 du 27 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon : - a commis une erreur de droit au regard des articles L. 169 et L. 173 du livre des procédures fiscales en jugeant que, pour la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles prévue à l'article 1529 du code général des impôts, le droit de reprise ouvert à l'administration s'exerçait comme en matière d'impôt sur le revenu, soit jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, et qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que l'imposition était prescrite en ce qui concerne les lots de propriété 2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes de vente passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017 et ayant fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 3 avril 2019 ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que si l'une des propositions de rectification comportait des erreurs sur les parcelles concernées, ces erreurs avaient été corrigées dans le même document, et a par suite commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la proposition de rectification était suffisamment motivée ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les parcelles en cause ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1529 du code général des impôts dès lors qu'elles n'avaient pas été continûment constructibles dans la période de dix-huit années précédant leur première cession ; - a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si, en application du plan d'occupation des sols adopté le 9 mars 2000, les parcelles litigieuses pouvaient être regardées comme étant constructibles depuis plus de dix-huit ans lorsqu'est entré en vigueur le plan local d'urbanisme en 2014. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles afférentes aux lots de propriété 2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes de vente passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles afférentes aux lots de propriété 2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469216.20230929