Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469229.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 245 866,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2017 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis en raison des refus successifs de réintégration qui lui ont été opposés et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices. Par un jugement n° 1703641 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser la somme totale de 43 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 19TL24919 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions relatives au préjudice de carrière, a porté à 45 000 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme A, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A ainsi que les conclusions de l'Etat présentées par la voie de l'appel incident. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas été intégralement fait droit à sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et ce faisant de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 245 866,05 euros, outre les intérêts et les intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une contradiction de motifs en estimant que les éléments de fait dont elle se prévalait n'étaient pas susceptibles de faire présumer une discrimination ; - a commis une erreur de droit en méconnaissant le régime de preuve applicable en matière de discrimination et le principe d'égalité de traitement ; - a commis une erreur de qualification juridique et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en fixant à un an le délai raisonnable dont disposait l'administration pour la réintégrer ; - a dénaturé les pièces du dossier en limitant à respectivement 40 000 euros et 5 000 euros les montants alloués au titre du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence subis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 mai 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Patrick Pailloux La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469229.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel