Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 9 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469234.20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000046 du 26 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY01690 du 27 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a méconnu l'article L. 10 du livre des procédures fiscales en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le compte-rendu du 20 décembre 2017 de l'interlocution régionale ne mentionnait pas le détail des crédits bancaires demeurant injustifiés, sur ce que l'interlocutrice n'était pas tenue de motiver sa position ; - a méconnu l'article L. 16 du même livre en jugeant que n'était pas établi le détournement de procédure allégué consistant à avoir taxé d'office les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée alors que l'administration n'en ignorait ni la nature ni le classement catégoriel ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas méconnu les droits de la défense en ne lui transmettant pas le détail chiffré des éléments qu'elle avait retenus ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait à bon droit assorti les impositions supplémentaires mises à sa charge de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, alors que son intention d'éluder l'impôt n'était pas établie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 9 juin 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469234.20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel