Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469239.20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Château des Gavelles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 octobre 2018 par laquelle le conseil de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé la révision allégée n° 1 du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence, en tant qu'elle a redéfini la limite d'urbanisation de la franche urbaine nord-ouest du village de Puyricard, ainsi que la décision tacite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1903479 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22MA01221 du 27 septembre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCEA du Château des Gavelles contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCEA du Château des Gavelles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu: - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCEA du Château des Gavelles Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SCEA du Château des Gavelles soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à un moyen opérant tiré de ce que les dispositions contestées de la révision allégée du plan local d'urbanisme méconnaissaient l'orientation 1.4.3 du plan d'aménagement et de développement durables, lequel vise un objectif de protection de la santé publique ; - entaché sa décision d'une contradiction de motifs, d'une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la délibération contestée ne méconnaissait pas l'orientation 1.1.3 du projet d'aménagement et de développement durables ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en écartant son moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - dénaturé les pièces du dossier en adoptant les motifs du jugement de première instance pour écarter son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCEA du Château des Gavelles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCEA du Château des Gavelles. Copie en sera adressée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469239.20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel