Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469251.20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Patrimoine languedocienne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux pris le 7 septembre 2022 par la maire de Montauban. Par une ordonnance n° 2205957 du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montauban demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de la société Patrimoine languedocienne ; 3°) de mettre à la charge de la société Patrimoine languedocienne la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'elle attaque, la commune de Montauban soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité de procédure en ce qu'elle se fonde, en méconnaissance du principe du contradictoire, sur un mémoire en réplique qui a été communiqué le jour de l'audience, et en ce que la note en délibéré produite par la société requérante ne lui a pas été communiquée ; - d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne recherche pas s'il existe un intérêt public s'attachant à l'exécution immédiate de la décision contestée ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen soulevé en défense tiré de ce que la société requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas satisfaite la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, aux motifs que des travaux auraient toujours été en cours jusqu'au mois de juillet 2021, sans rechercher si ces travaux étaient suffisamment substantiels pour être de nature à interrompre le délai de caducité du permis de construire. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montauban n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montauban. Copie en sera adressée à la société Patrimoine languedocienne. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469251.20230330
Données disponibles
- Texte intégral