Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469255.20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat d'Orléans-Tours a rejeté son recours contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Indre, a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'elle avait formée pour sa fille B au titre de l'année scolaire 2022-2023 et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Par une ordonnance n° 2203833 du 14 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2204225 du 29 novembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par Mme C. Par ce pourvoi, enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 28 novembre 2022, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2022. Par une décision du 27 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Par une ordonnance du 16 février 2023, notifiée le 20 février 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme C contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à B, le 2 mai 2023. Signé : Jérôme Marchand-Arvier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469255.20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel