Conseil d'État7ème chambre7ème chambreCitée 1×
Conseil d'État · 7ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469258.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : La société Suez Eau France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de la délégation de service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour la commune d'Aimargues. Par une ordonnance n° 2203147 du 14 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a annulé cette procédure. 1° Sous le n° 469246, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aimargues demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 469258, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, les avocats de la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et de la commune d'Aimargues ont été respectivement informés les 17 et 18 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessous sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la commune d'Aimargues et la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a : - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que la commune a nécessairement classé les offres pour chaque service public, eau potable et assainissement, avant de faire une analyse globale sur la base de critères non communiqués dans le règlement de consultation ; - commis une erreur de droit en jugeant que la commune était tenue d'informer les candidats de la méthode d'évaluation des offres. 4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas fondés. Dès lors, ces pourvois, manifestement dépourvus de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peuvent être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Les pourvois de la commune d'Aimargues et de la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aimargues et à la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux. Copie en sera adressée à la société Suez Eau France. Fait à Paris, le 27 février 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 469246, 469258
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État27 février 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:469258.20230227
Conseil d'État27 février 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:469246.20230227Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469258.20230227