Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469267.20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C, agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de M. A C, alors mineur, a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2018 du président de la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines (CUCM) infligeant à son fils A la sanction d'exclusion définitive du service de transports scolaires, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de condamner la CUCM à lui verser les sommes de 3 500, 2 000 et 2 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux. Par un jugement n° 1903282 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 21LY00833 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B C et M. A C contre ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions indemnitaires. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B C et M. A C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la CUCM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme C et autre ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2023, présentée par Mme C et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, Mme et M. C soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que les éléments, sur la base desquels la cour administrative d'appel s'est prononcée pour juger que la sanction infligée au jeune A était fondée, méconnaissent les principes de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable garantis par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils ne reposent que sur un témoignage anonyme ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le témoignage a été anonymisé compte tenu du risque de représailles, le jeune A ayant menacé le témoin ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le jeune A est l'auteur de la décompression des portes du bus scolaire et a eu une attitude irrespectueuse à l'égard du personnel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B C et de M. A C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à M. A C. Copie en sera adressée à la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines.CPRHLG3E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469267.20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel