Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469270.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Boutigny-sur-Essonne du 20 septembre 2018 et du 28 février 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre à la commune de Boutigny-sur-Essonne de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, en conséquence, de procéder à la reconstitution de sa carrière, de liquider les sommes dues au titre de cette reconstitution de carrière et de prendre en charge les frais exposés pour traiter son affection, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1900294 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du maire de Boutigny-sur-Essonne, et enjoint à la commune de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A à compter du 9 avril 2018 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa rémunération et ses droits sociaux. Par un arrêt n° 20VE00259 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Boutigny-sur-Essonne contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Boutigny-sur-Essonne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Boutigny-sur-Essonne ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2023, présentée par la commune de Boutigny-sur-Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Boutigny-sur-Essonne soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal administratif s'est mépris sur les conclusions sur lesquelles il devait statuer en annulant un arrêté qui avait fait l'objet d'un retrait devenu définitif ; - a commis une erreur de droit en regardant la maladie de Mme A comme imputable au service, sans rechercher s'il existait des caractéristiques du milieu professionnel propres à susciter le développement de sa maladie, ni rechercher si un fait personnel de l'agent conduisait à détacher la survenance de la maladie du service ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que la maladie dont souffre Mme A est imputable au service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Boutigny-sur-Essonne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Boutigny-sur-Essonne. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 mai 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Patrick Pailloux La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469270.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel