Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469273.20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n°s 21055518, 210055602, 21055603 du 18 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par la convention, que la même qualité soit reconnue, à raison des risques de persécutions qu'ils encourent également, à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage au réfugié à la date à laquelle il a demandé son admission au statut ou qui avait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France. Dès lors qu'il ressort des éléments qui lui sont soumis que ces conditions sont réunies, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile d'accorder à la personne qui lui demande protection le bénéfice du statut de réfugié sur le fondement de ce principe. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. B, de nationalité nigériane, est le compagnon de Mme B et qu'ils ont une fille, C, née en 2019. Par trois décisions en date du 30 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile. Par une décision du 18 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé les décisions de l'OFPRA portant sur les demandes de Mme B et de sa fille et leur a reconnu la qualité de réfugiées. Toutefois, par la même décision, elle a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à M. B pour des motifs tenant aux craintes de persécution qu'il faisait valoir en propre sans rechercher si la décision prise sur les demandes de sa compagne et de sa fille mineure ne devait pas conduire à lui accorder le statut de réfugié sur le fondement du principe rappelé au point 1. M. B est, par suite, fondé à soutenir que la Cour a commis une erreur de droit en omettant d'examiner s'il pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de ce principe. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 juillet 2022 est annulée en tant qu'elle rejette la requête de M. B. Article 2: L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 26 juillet 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469273.20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel