Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469292.20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français, en second lieu, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2208342 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA03056 du 5 octobre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 24 novembre 2022, notifiée le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 469294 du 30 décembre 2022, notifiée le 11 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2203923 présentée le 12 octobre 2022 a été rejetée par une décision du 24 novembre 2022 notifiée le même jour. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 469294, enregistrée le 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 30 décembre 2022, notifiée le 11 janvier 2023. M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris le 15/02/2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469292.20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel