Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469293.20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"d\u00e9cision": "Le Conseil d'\u00c9tat a rejet\u00e9 le pourvoi comme irrecevable ou non fond\u00e9 sur des moyens s\u00e9rieux, conform\u00e9ment \u00e0 l'article L. 822-1 du code de justice administrative.", "cons\u00e9quence": "L'arr\u00eat de la cour administrative d'appel de Versailles est confirm\u00e9, et la demande de d\u00e9charge des cotisations est d\u00e9finitivement rejet\u00e9e."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1703276 du 11 avril 2019, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a donné acte du désistement d'office de sa demande. Par une ordonnance n° 19VE02086 du 1er octobre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance. Par une décision n° 436376 du 9 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles. Par un arrêt n° 20VE01804 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'ordonnance du 11 avril 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, évoquant l'affaire, a rejeté la demande présentée par Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - omis de répondre à un moyen tiré de ce que l'administration fiscale avait conduit la procédure de contrôle en méconnaissance des droits de la défense en ne lui proposant pas l'assistance d'un interprète ; - méconnu l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en ne regardant pas, pour l'application de la règle dite " du double ", comme des sommes déclarées des crédits bancaires dont l'existence avait été portée à la connaissance de l'administration fiscale au travers d'une mention expresse annexée à ses déclarations de revenus ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'avait pas justifié de l'origine et de la nature des sommes apparaissant au crédit de son compte bancaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469293.20230512