Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469307.20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B épouse C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de changement de statut du 19 septembre 2022 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2202382 du 15 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 1er février 2023, notifiée le 2 février 2023, l'avocat de Mme B a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a : - méconnu la portée de ses écritures en estimant que sa demande visait la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de changement de statut du 19 septembre 2022 alors qu'elle visait celle du 1er juin 2022 ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la présomption d'urgence au motif que sa demande était postérieure à la date d'expiration de son certificat de résidence ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne justifiait pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence malgré le fait que cette décision la plaçait en situation irrégulière et l'exposait à une mesure d'éloignement impliquant une séparation de son fils et de son mari ; - fait un usage abusif de la faculté de statuer selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469307.20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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