Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469316.20230817
- Date
- 17 août 2023
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Question juridique
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source officielle{"Le Conseil d'\u00c9tat a estim\u00e9 que les moyens invoqu\u00e9s n'\u00e9taient pas s\u00e9rieux et a refus\u00e9 l'admission du pourvoi par ordonnance.": "L'ordonnance de rejet a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e au requ\u00e9rant et transmise \u00e0 la caisse d'allocations familiales du Morbihan."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2204030 du 9 novembre 2022, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer sa demande au tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un courrier du 6 juin 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que son auteur a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant, qu'en dépit de la demande de régularisation adressée le 5 août 2022, il n'avait pas produit la décision contestée et a rejeté, pour ce motif, sa demande de première instance. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département du Morbihan. Fait à Paris, le 17 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469316.20230817
Données disponibles
- Texte intégral